Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 décembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.980
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 14 189 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2341 F-D
Pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 formés par la société Les Hôtels Baverez, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne commerciale hôtel Regina, venant aux droits de la société hôtel Regina Paris,
contre deux arrêts rendus le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Pôle emploi de [Localité 1] arrondissement, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
M. [D] et Mme [V] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse au pourvoi principal n° Z 15-25.980 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° B 15-25.982 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident n° Z 15-25.980 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° B 15-25.980 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et de Mme [V], l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [D] et Mme [V] ont été salariés de la société Les Hôtels Baverez, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, en qualité de chefs de rang barmen ; qu'ayant été licenciés pour motif économique, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-25.980 et B 15-25.982 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils confirment les jugements en leur condamnation de la société Les Hôtels Baverez à payer aux salariés les sommes de 6 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, les arrêts rendus le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
- Article L. 1222-6Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-45Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
- Article L. 3244-1Code du travail
- Article L. 3244-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 décembre 2016, sous le numéro 15-25.980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.