Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.402
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 210 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° U 15-29.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [Z] [J],
2°/ Mme [D] [F] [A], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [S] domicilié [Adresse 2], en qualité de liquidateur de Mme [D] [J],
2°/ au service du Domaine, dont le siège est [Adresse 3], en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[A] [V] [A] et en qualité de curateur à la succession de [D] [T], veuve [A],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Le Griel, avocat de M. [S], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du service du Domaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2015), qu'[A] [A], [D] [T], son épouse, Mme [J], leur fille, et M. [J], l'époux de celle-ci, ont acquis en indivision une maison d'habitation occupée par M. et Mme [J] ; qu'un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [J] et nommé M. [S] en qualité de liquidateur ; qu'[A] [A] et [D] [T] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 1999 et [Date décès 2] 2007 ; que le service du Domaine a été chargé d'administrer ces successions vacantes ; que M. [S] a demandé le partage de l'indivision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que [D] [X] [A] est décédée le [Date décès 3] 2007 ; que, dès lors, en présence d'une erreur matérielle manifeste dans la désignation de l'un des époux en tête des conclusions du 31 janvier 2012, confortée par le contenu de ces écritures, c'est sans les dénaturer que la cour d'appel a estimé que Mme [D] [F] [A], épouse [J], en était en réalité l'auteur aux côtés de son mari ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une simple allégation dont M. et Mme [J] ne tiraient aucune conséquence juridique ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [S], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-29.402.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.