Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 16-11.664
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 823 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 95 F-D
Pourvoi n° J 16-11.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 4],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [E], [H] et [O] [T], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2015), que [E] [T] a consenti une donation portant sur des biens de sa succession à [V] [O], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens ; que le donateur est décédé le [Date décès 1] 2007 en laissant pour lui succéder son épouse et trois fils issus d'une précédente union : MM. [E], [H] et [O] [T] (les consorts [T]) ; que [V] [O] est décédée le [Date décès 2] 2007, en laissant son fils pour lui succéder, M. [Z] ; que des difficultés sont survenues lors du partage des intérêts patrimoniaux de [V] [O] et [E] [T] et de la succession de ce dernier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que M. [Z] avait rétracté sa renonciation, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [E], [H] et [O] [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 16-11.664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.