Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 janvier 2017
Numéro de rôle
16-11.664
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° J 16-11.664

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],

3°/ M. [O] [T], domicilié [Adresse 3],

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 4],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [E], [H] et [O] [T], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 2015), que [E] [T] a consenti une donation portant sur des biens de sa succession à [V] [O], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens ; que le donateur est décédé le [Date décès 1] 2007 en laissant pour lui succéder son épouse et trois fils issus d'une précédente union : MM. [E], [H] et [O] [T] (les consorts [T]) ; que [V] [O] est décédée le [Date décès 2] 2007, en laissant son fils pour lui succéder, M. [Z] ; que des difficultés sont survenues lors du partage des intérêts patrimoniaux de [V] [O] et [E] [T] et de la succession de ce dernier ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que M. [Z] avait rétracté sa renonciation, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [E], [H] et [O] [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 16-11.664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.