Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-27.535
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° Q 15-27.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [B], veuve [I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [M],
2°/ à Mme [Q] [N] épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la succession de [G] [T],
4°/ à M. [U] [X] [W], domicilié [Adresse 4](Portugal),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [B], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [X] [W], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme [M], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2015), que, par un testament olographe du 2 mars 1992, [G] [T] a désigné M. [M] et Mme [N], son épouse, comme légataires universels et [S] [Z], comme légataire à titre particulier ; que, par un testament olographe du 10 septembre 1999, il a révoqué ces dispositions et institué Mme [B], légataire universelle ; qu'après avoir été placé le 3 juillet 2000 sous sauvegarde de justice, [G] [T] est décédé le [Date décès 1] 2000, sans héritier réservataire ; que M. et Mme [M] ont assigné Mme [B] aux fins d'annulation du second testament ; que M. [X] [W] est intervenu à l'instance en qualité d'héritier de [S] [Z] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'après avoir constaté que le testament du 10 septembre 1999, bien qu'écrit de la main de [G] [T], n'était pas l'expression de sa volonté propre, et énoncé, à bon droit, d'abord, qu'eu égard à la date d'établissement de cet acte, l'action en nullité était soumise à la prescription trentenaire, ensuite, que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dont est issu l'article 2224 du code civil, ce délai, réduit à cinq ans, n'a trouvé application, selon l'article 26 II de la loi précitée, qu'à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la cour d'appel en a exactement déduit que l'instance introduite par assignation du 5 juillet 2010 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. et Mme [M], d'une part, et à M. [X] [W], d'autre part ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-27.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.