Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-19.309
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 168 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° Y 15-19.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat SNTU CFDT, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Kéolis Bordeaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et du syndicat SNTU CFDT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Bordeaux, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 avril 2015), qu'engagé le 3 mai 1993, en qualité de conducteur receveur, par la société CGFTE, délégataire de service public du réseau de transports en commun de la communauté urbaine de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Kéolis Bordeaux, M. [D] a participé le 27 novembre 2009 à un mouvement de grève ; que le 24 décembre 2009, il a fait l'objet d'un blâme ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait décidé de maintenir en service une ligne de bus malgré le taux de participation du personnel à la grève et que le salarié faisait partie du groupe de grévistes bloquant l'entrée et la sortie du dépôt et refusant d'obtempérer à la sommation de l'huissier de justice de libérer le passage, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait entravé le travail des salariés non grévistes et commis ainsi une faute lourde justifiant la sanction ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, et qui critique un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] et le syndicat SNTU CFDT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 janvier 2017, sous le numéro 15-19.309.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.