portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.169
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 10 141 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 janvier 2017
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 163 FS-P+B sur le premier moyen du pourvoi n° J 15-23.367
Pourvois n° U 15-23.169 et J 15-23.367JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-23.169 formé par M. [Q] [K], domicilié [Adresse 1],
II - Statuant sur le pourvoi n° J 15-23.367 formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant respectivement ;
Le demandeur au pourvoi n° U 15-23.169 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° J 15-23.367 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2015), que M. [K], qui exerçait au sein de la société France télévisions depuis le 17 décembre 1984 des fonctions d'infographiste rémunéré en honoraires, a revendiqué la qualité de salarié le 25 septembre 2008 ; que la société France télévisions, ayant mis fin aux relations contractuelles le 9 février 2009, à effet au 30 septembre 2009, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 15-23.169 et 15-23.367 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1184Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1237-2Code du travail
- Article L. 7111-3Code du travail
- Article L. 7111-4Code du travail
- Article L. 7112-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 25 janvier 2017, sous le numéro 15-23.169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.