Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 janvier 2017
- Numéro de rôle
- 15-24.190
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 800 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° D 15-24.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [D] [H] épouse [Q], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [P] [H] épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [K] [H], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [C],
2°/ à Mme [O] [W] épouse [C],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts [H], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 juin 2015), que, par acte du 23 mars 2012, les consorts [H], bénéficiaires d'un droit de passage sur une parcelle acquise par M. et Mme [C] sur laquelle avait été édifié un garage, les ont, après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, assignés en reconnaissance de leur servitude et démolition du garage ; que M. et Mme [C] ont reconventionnellement sollicité le bénéfice de l'usucapion, le garage ayant été édifié en 1978 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre qu'un notaire avait adressée en 2007, au sujet d'un projet d'acte, ne faisait état d'aucun litige caractérisé et souverainement retenu que la possession de M. et Mme [C] et de leurs auteurs, dont le caractère public et non équivoque n'était pas contesté, n'avait fait l'objet d'aucun trouble susceptible d'en interrompre le cours, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de l'usucapion étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q], Mme [J] et de M. [H] et les condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 15-24.190.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.