Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 janvier 2017
Numéro de rôle
15-15.682
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 132 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° F 15-15.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [N] [P],

2°/ Mme [Z] [A], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [P], la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015), que, par acte du 11 mai 1994, [C] [E] a consenti à M. et Mme [P] un bail rural à long terme ayant pour échéance le 14 septembre 2011 ; qu'après son décès, M. [E], son ayant droit, a, par actes du 2 février 2010, délivré congé pour la date d'expiration du bail, en raison de l'âge des preneurs et subsidiairement pour reprise ; que, par acte du 3 mai 2010, M. et Mme [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et ont demandé, en cours d'instance, l'autorisation de céder le bail à leur fils ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la nullité pour vice de forme d'un congé délivré par acte d'huissier ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et relevé que Mme [P] avait accepté de recevoir, outre la signification qui lui était personnellement destinée, le congé délivré à son époux, le 2 février 2010, à une date antérieure de plus de dix-huit mois à l'expiration du bail, et que les preneurs avaient conjointement saisi le tribunal dans le délai qui leur était imparti, en mentionnant eux-mêmes la date de délivrance des congés contestés, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la nullité du congé n'était pas encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 882 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande d'autorisation de céder à leur fils le bail dont M. et Mme [P] étaient titulaires, l'arrêt retient que cette demande a été formée par conclusions écrites déposées au greffe le 28 octobre 2011, postérieurement à la date d'expiration du bail, fixée le 14 septembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher , comme il le lui était demandé, si ces conclusions d'appel de M. et Mme [P] ne reprenaient pas, par écrit, la demande oralement formée avant la date d'expiration du bail, lors de l'audience de conciliation du 10 septembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la cession de leur bail présentée par M. et Mme [P], l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E] et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 15-15.682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.