Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 janvier 2017
Numéro de rôle
15-28.652
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
522 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2017

Irrecevabilité

M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 115 F-D

Pourvoi n° D 15-28.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. [W] [D],

2°/ Mme [R] [Q], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

contre les jugements rendus les 2 juillet et 15 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Antibes, dans le litige les opposant :

1°/ à la société GE Money Bank, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [C] [R], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [G] [K], domicilié société Marro & associés, [Adresse 5],

5°/ à la société SIP Antibes IR, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Banque Accord, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société BNP Paribas Personal finance, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [Adresse 9],

9°/ à la société [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 11],

10°/ à la société Cofinoga, dont le siège est [Adresse 12],

11°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 13],

12°/ à la société Hoist, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],

13°/ à la société Neuilly contentieux, dont le siège est [Adresse 15],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme [D], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme [D] ont formé une demande de traitement de leur situation financière ; que le juge du tribunal d‘instance, saisi d'une demande de vérification des créances par la commission de surendettement des particuliers et de rétablissement personnel par les époux [D], a, par jugement rendu le 15 octobre 2015, rejeté la demande des débiteurs et fixé les créances à l'encontre de ceux-ci ;

Attendu que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [D] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 janvier 2017, sous le numéro 15-28.652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.