Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 février 2017
Numéro de rôle
14-27.093
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
8 638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° P 14-27.093

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [S], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Les Robinets Presto, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de Me Haas, avocat de la société Les Robinets Presto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2014), que M. [S] a été engagé en qualité de responsable grands comptes, statut cadre, le 1er janvier 2010 par la société Les Robinets Presto ; qu'à la suite de la réorganisation de la stratégie commerciale de l'entreprise, il a été affecté à la mission de "prescripteur institutionnel" à compter du 1er septembre 2011 ; qu'invoquant la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, il a saisi, le 25 octobre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2011 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que le salarié, dont la mission de prospection figurait déjà au contrat de travail, s'était vu confier les fonctions de prescripteur institutionnel rattaché au responsable des ventes national comme auparavant et qu'il conservait en outre ses attributions commerciales, son champ d'intervention ainsi qu'une classification et une rémunération identique ; qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'intéressé avait gardé sa qualification et, par motifs propres, que ses responsabilités de cadre n'étaient pas affectées par la réforme organisationnelle opérée, elle a pu en déduire que cette mesure ne constituait pas une modification du contrat de travail mais s'analysait en un changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, et qui critique une motivation surabondante en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 février 2017, sous le numéro 14-27.093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-27.093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.