Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 février 2017
Numéro de rôle
16-13.943
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 512 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er février 2017

Rejet et rectification de la décision attaquée

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 243 F-D

Pourvoi n° M 16-13.943 N 16-13.944JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-13.943 formé par :

1°/ le syndicat fédération des employés et cadres Force Ouvrière, section fédérale FO FEC, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [O] [I], domicilié [Adresse 2],

II - Statuant sur le pourvoi n° N 16-13.944 formé par :

1°/ le syndicat fédération des employés et cadres Force Ouvrière, section fédérale FO FEC,

2°/ M. [Q] [Q], domicilié [Adresse 3],

contre deux jugements rendus le 8 mars 2016 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à la société Assystem France,

2°/ à la société Assystem Régions,

toutes deux ayant leur siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Assystem France, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ au syndicat Fédération CGT des personnels des sociétés d'Etudes et de conseil et de prévention, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° M 16-13.943 invoque, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi n° N 16-13.944 invoque, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du syndicat fédération des employés et cadres Force Ouvrière, sec.tion fédérale FO FEC, de MM. [Q] et [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Assystem France et la société Assystem Régions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Versailles, 8 mars 2016), qu'une unité économique et sociale (UES) a été mise en place le premier juin 2015 entre les sociétés Assystem France et Assystem Régions ; qu'à l'issue du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissements qui s'est tenu le 20 octobre 2015, la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, Section fédérale des services (la Fédération), a désigné par lettres du 24 novembre 2015 MM. [I] et [Q], respectivement en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'UES ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance de demandes d'annulation de ces désignations ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 16-13.943 et N 16-13.944 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Réparant l'erreur matérielle, dit que, en pages trois et sept du jugement du tribunal d'instance de Versailles RG n° 15/002229, la mention "comme représentant syndical" est remplacée par "comme délégué syndical central" et que, dans le dispositif du jugement, la mention "Constate que M. [I] ne remplissait pas les conditions pour être désigné comme représentant syndical au Comité central ; en conséquence, annule la désignation de M. [I] comme représentant syndical au Comité central d'entreprise de l'UES Assystem France" est remplacée par la mention "Constate que M. [I] ne remplissait pas les conditions pour être désigné comme délégué syndical central de l'UES Assystem France ; en conséquence, annule la désignation de M. [I] comme délégué syndical central l'UES Assystem France" ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 février 2017, sous le numéro 16-13.943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.