motivation (non)
prononcémotivation (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 16-80.391
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 832 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 16-80.391 FS-P+B+I
N° 381
SL 8 FÉVRIER 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
La COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. [Y] [J], contre l'arrêt de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, en date du 3 décembre 2015, qui, pour dégradations volontaires par incendie ayant entraîné la mort et des blessures, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6, 322-7, 322-8, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de base légale :
"en ce que la cour d'assises a condamné M. [J] à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;
"aux motifs que le peu d'introspection et de compassion manifestée par l'accusé plus de cinq ans après les faits justifient le prononcé d'une peine d'enfermement d'une durée très significative ;
"alors que la cour d'assises ne pouvait, sans se contredire, exposer qu'" à l'audience d'appel, l'accusé était revenu à ses aveux initiaux en reconnaissant être l'auteur de l'incendie", ce qui était l'aboutissement d'un important travail d'introspection, et retenir dans le même temps "le peu d'introspection manifestée par l'accusé plus de cinq ans près les faits" ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées" ;
Vu l'article 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 365-1 dudit code ;
Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du code susvisé ;
Attendu que la feuille de motivation, intégralement reproduite dans l'arrêt, comporte, notamment, les énonciations suivantes : "La dangerosité de [Y] [J], en totale inadéquation avec les problèmes de voisinage qu'il invoque, les conséquences irréversibles de cet incendie dans lequel une jeune fille de vingt-six ans a trouvé la mort, et le peu d'introspection et de compassion manifestées par l'accusé plus de cinq ans après les faits justifient le prononcé d'une peine d'enfermement d'une durée très significative" ;
Mais attendu que ces énonciations, qui relèvent non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, contreviennent au principe ci-dessus énoncé ;
Qu'en conséquence, la cassation est encourue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, en date du 3 décembre 2015, ensemble la déclaration du jury et des débats, qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 591 du code de procédure pénale.
- Article 365-1 dudit code.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 16-80.391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.