motivation (non)

produit de l'infractionmotivation (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 janvier 2018
Numéro de rôle
17-81.876
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 622 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 17-81.876 F-P+B

N° 3625

VD1 31 JANVIER 2018

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Jean-Hilaire Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 février 2017, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans de privation de droits civils, civiques et de famille, a prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été cité devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé du chef de prise illégale d'intérêts pour avoir, depuis 2003 et jusqu'en 2013, alors qu'il était investi d'un mandat électif public, en l'espèce en exerçant les fonctions de maire de la commune de [...], participé et assuré la surveillance des opérations de transformation du plan d'occupation des sols (POS) en plan local d'urbanisme (PLU) et d'approbation du nouveau PLU de la commune alors qu'il était concerné à titre personnel en sa qualité de propriétaire foncier ; que les premiers juges l'ont déclaré coupable et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civils, civiques et de famille et la confiscation de trois maisons d'habitation et d'une créance d'assurance-vie ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur les peines prononcées à l'exception de la peine d'emprisonnement portée à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, la partie ferme devant s'exécuter sous le régime du placement sous surveillance électronique, l'arrêt énonce, par motifs propres et partiellement adoptés, que M. Y... a patiemment constitué un patrimoine foncier dans un secteur dont il connaissait le fort potentiel au travers de la révision du PLU initiée par le conseil municipal qu'il présidait et que l'intention manifestement spéculative et la spectaculaire plus-value réalisée, M. Y... ayant perçu lors des ventes en 2010 un montant de près de deux millions et demi d'euros, doivent avoir une incidence sur la peine ; qu'il relève que ce constat doit être placé en face de la qualité de titulaire d'un mandat électif public ;

Que, s'agissant du choix de la peine d'emprisonnement en partie sans sursis, les juges ajoutent que cette peine s'impose en l'espèce compte tenu du retentissement particulier des faits qui ont procuré sans autre justification que la fraude un tel enrichissement et du fait que le prévenu a été élu de la République pendant vingt ans ;

Qu'aux termes de motifs propres et adoptés, les juges retiennent également que la peine d'amende est justifiée par la commission d'une infraction causée par un intérêt spéculatif et qu'elle tient compte des ressources et charges du prévenu ; qu'ils précisent que le prononcé de la peine de privation des droits civils, civiques et de famille tient à la qualité du prévenu, titulaire d'un mandat électif depuis de nombreuses années ; qu'ils concluent que la peine de confiscation porte sur des biens immobiliers et mobiliers qui sont le produit de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que les juges ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate, et qu'ils se sont expliqués sur les éléments de la personnalité du prévenu, tenant à sa longue qualité d'élu et à son souci d'un enrichissement personnel important, pris en considération pour fonder la condamnation du prévenu à des peines d'emprisonnement partiellement sans sursis, d'amende et de privation des droits civils, civiques et de famille, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 janvier 2018, sous le numéro 17-81.876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.