Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-23.513
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 870 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 février 2017
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° T 15-23.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Blocfer, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Prevost industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à l'établissement le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat des sociétés Blocfer et Prevost industries, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'établissement le [Établissement 1], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Blocfer et Prevost industries ont agi en concurrence déloyale et parasitaire contre la société Polytech et ont parallèlement assigné le [Établissement 1] (le [Établissement 1]), qui avait délivré à cette dernière les procès-verbaux d'essai nécessaires à la commercialisation de « blocs portes techniques » donnant lieu à ce litige de concurrence, afin de voir dire que ces procès-verbaux sont nuls et leur sont inopposables, pour avoir été établis par détournement des informations techniques de la société Blocfer, et en demandant qu'à tout le moins, une expertise soit ordonnée à propos des conditions de leur élaboration ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ;
Attendu que pour dire ces demandes irrecevables, l'arrêt retient que le fait que les « blocs portes techniques » faisant l'objet des procès-verbaux du [Établissement 1] aient été élaborés en violation ou non des droits d'une société concurrente, ou en utilisant son savoir-faire, est étranger aux essais conduits par le laboratoire agréé et à l'établissement des procès-verbaux de classement, lesquels procèdent essentiellement d'une analyse technique et d'un contrôle de conformité aux normes en vigueur, qu'il importe peu que les informations techniques communiquées par la société Polytech au [Établissement 1] proviennent éventuellement d'un acte illicite, le mode d'obtention de ces informations ne relevant pas du périmètre d'intervention du laboratoire agréé, indépendant des entreprises qui le sollicitent, que, de même, la délivrance à la société Polytech des procès-verbaux de classement, simples attestations de conformité technique du produit considéré, ne saurait être à l'origine d'un acte de concurrence déloyale ou d'une fraude par une autre entreprise, qu'en l'absence dès lors de lien entre la demande des sociétés Blocfer et Prevost industries à l'encontre du [Établissement 1] et les faits de concurrence déloyale imputés à la société Polytech, c'est à raison que les premiers juges ont retenu que la demande tendant à l'annulation ou à l'inopposabilité des rapports d'essai et des procès-verbaux de classement établis par le [Établissement 1] était irrecevable, en l'absence d'intérêt légitime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a subordonné l'intérêt des sociétés Blocfer et Prevost industries à agir en annulation ou en inopposabilité des rapports d'essai et des procès-verbaux de classement établis par le [Établissement 1] au mérite, sur le fond, de leur demande dirigée contre la société Polytech, a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2015, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le [Établissement 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 février 2017, sous le numéro 15-23.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.