Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.822
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 février 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 209 F-D
Pourvois n°Q 15-26.822 C 15-28.260JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-26.822 formé par :
- Mme [B] [Y] [M], domiciliée [Adresse 1],
contre un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
- au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Nouvelle Gestion immobilière (NGI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. [U] [P], domicilié [Adresse 1] ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 15-28.260 formé par :
- M. [U] [P],
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
- au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Nouvelle Gestion immobilière (NGI),
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- Mme [B] [Y] [M] ;
La demanderesse au pourvoi n° Q 15-26.822 et le demandeur au pourvoi n° C 15-28.260 invoquent, chacun à l'appui de son pourvoi, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [M] et de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance de M. [P] et Mme [M], l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] et le condamne à payer à Mme [M] et à M. [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 564 à 567 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 15-26.822.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.