Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 mars 2017
Numéro de rôle
15-19.641
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 310 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° J 15-19.641 et Pourvoi n° N 15-21.162 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s J 15-19.641 et N 15-21.162 formés par la société Groupe Faubourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

le premier contre un arrêt (RG : 14/13144) rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9) et le second contre un arrêt rendu le 21 mai 2015 par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant à la société Compagnie financière [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Groupe Faubourg, de Me Le Prado, avocat de la société Compagnie financière [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Groupe Faubourg, spécialisée dans la carrosserie automobile et les services automobiles, a conclu le 17 décembre 2010, respectivement avec la société Compagnie financière [S] - CFE (la société CFE) et la société CRFG, actionnaires de la société Lyonnaise de carrosserie (la SLC), deux contrats portant sur la cession des actions qu'elles détenaient dans le capital de celle-ci ; que la société CFE a consenti, dans le contrat de cession, une garantie de passif et d'actif limitée au prix de cession payé par la société Groupe Faubourg ; que se prévalant de la comptabilisation erronée d'une avance sur ristourne consentie par la société Sherwin Williams dans le cadre d'un contrat de fourniture conclu avec la SLC en 2008, la société Groupe Faubourg a mis en jeu la garantie de passif et assigné la société CFE en paiement d'une certaine somme ; que par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a statué au fond ; que par le second, elle a rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle formée par la société Groupe Faubourg et accueilli celle formée par la société CFE ;

Attendu que pour confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté la société Groupe Faubourg de sa demande de garantie au titre du contrat de fourniture avec la société Sherwin Williams, l'arrêt retient que la société Groupe Faubourg ne produit aucune pièce relative aux normes comptables dont elle soutient qu'elles auraient été méconnues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une partie invoque une norme du Plan comptable général précise, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-19.641 et n° N 15-21.162 ;

Sur le pourvoi n° J 15-19.641 :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° J 15-19.641 ni sur le pourvoi n° N 15-21.162 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 6 juin 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Groupe Faubourg de sa demande de garantie au titre du contrat de fourniture avec la société Sherwin Williams, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 21 mai 2015 rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties ;

Condamne la société Compagnie Financière Elhaïk - CFE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Groupe Faubourg la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 mars 2017, sous le numéro 15-19.641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.