nécessité

détention indépendante de la consommation personnelle du prévenunécessité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mars 2017
Numéro de rôle
16-81.805
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
940 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 16-81.805 F-P+B

N° 320

VD1 14 MARS 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [A] [Q], contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 20 janvier 2016, qui, pour mise en danger d'autrui et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement et un an de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-37 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Q] coupable de détention de stupéfiants et l'a condamné à un an d'emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un an ;

"aux motifs que le prévenu a également été interpellé en possession de trois grammes de résine cannabis et il a reconnu faire usage de cette substance depuis plusieurs années ; que là encore les faits reprochés sont établis ;

"alors qu'en application de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, l'usage illicite de stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement ; qu'en réprimant spécifiquement l'usage illicite de stupéfiants, pour consommation personnelle, le législateur a entendu ne pas sanctionner lesdits usagers pour les délits de l'article 222-37 du code pénal sur le trafic de stupéfiants, dès lors que tout consommateur est nécessairement tenu d'acquérir et de transporter ces stupéfiants ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de détention de stupéfiant ; qu'en ne constatant pas que cette détention était exclusive de toute consommation personnelle, contrairement à ce que soutenait le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu les articles L. 3421-1 du code de la santé publique, 222-37 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu les dispositions spéciales du premier de ces textes, incriminant l'usage illicite de produits stupéfiants, excluent l'application du second, incriminant la détention de tels produits, si les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'interpellé pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur, M. [Q] a été trouvé porteur de trois grammes de cannabis ; qu'il a déclaré consommer quotidiennement environ trois grammes de ce produit depuis une dizaine d'années ; que, le tribunal correctionnel l'ayant déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de détention de stupéfiants, il a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de détention de stupéfiants, l'arrêt énonce que le prévenu a été interpellé en possession de trois grammes de résine de cannabis et a reconnu faire usage de cette substance depuis plusieurs années ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser des faits de détention indépendants de la consommation personnelle du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 janvier 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la détention de stupéfiants et aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 mars 2017, sous le numéro 16-81.805.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.805. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.