Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.999
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 845 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2017
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 555 F-D
Pourvoi n° K 16-12.999
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [B], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Général services contrôles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire ad hoc,
2°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Général services contrôles,
3°/ à l'AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [B], engagé le 6 octobre 2003 par la société Général services contrôles en qualité de technico-commercial, a démissionné le 31 octobre 2003 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence ; qu'il a interjeté appel le 30 décembre 2008 d'un jugement du conseil de prud'hommes du 18 janvier 2008 ; que par lettre datée du 6 novembre 2009, la cour d'appel lui a adressé une « notification d'ordonnance de radiation » ; que cette ordonnance, datée du 4 novembre 2009, ordonnait la radiation du rôle au motif que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée et que l'appelant n'avait pas conclu ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant cachet de la poste du 7 novembre 2011, le salarié a sollicité le rétablissement de l'affaire ;
Attendu que pour déclarer l'instance périmée et éteinte, l'arrêt retient que l'appelant objecte que l'acte de notification de l'ordonnance de radiation étant daté du 6 novembre 2009, il n'a pu en prendre connaissance que le 7 novembre 2009 au minimum, de sorte que sa demande de rétablissement de l'instance formée ledit jour doit être déclarée recevable au regard des règles édictées par l'article 669 du code de procédure civile ; que l'article 381, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la radiation de l'instance est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants ; que dès lors les dispositions de l'article 669 du même code propres à la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne trouvent pas à s'appliquer ; qu'il suit de là que la demande de rétablissement de l'instance étant postérieure de plus de deux ans à la notification de l'ordonnance de radiation, il convient de constater l'extinction de l'instance par péremption ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Général services contrôles SARLU, représentée par son mandataire ad hoc, M. [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Général services contrôles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Général services contrôles SARLU, représentée par son mandataire ad hoc M. [L], ès qualité de mandataire ad hoc de la société Général services contrôles à payer à la SCP Matuchansky Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 381Code de procédure civile
- Article 383Code de procédure civile
- Article 386Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 668Code de procédure civile
- Article 669Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 940Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 1452-8 du code du travail alors en vigueur.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2017, sous le numéro 16-12.999.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.