Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-13.421
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 102 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 mars 2017
Cassation
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° U 16-13.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [M], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Creatmos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Creatmos, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M] a été engagé le 3 août 2001 par l'association Ianesco en qualité d'ingénieur groupe V de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; que le 1er mai 2003, la branche ambiance de travail et pollution atmosphérique est devenue la société Creatmos, filiale de l'association Ianesco ; que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette société le 1er juillet 2003 ; qu'il y a occupé les fonctions de directeur salarié ; qu'au mois de mai 2012, il a été nommé cogérant ; qu'il a démissionné de ce mandat le 30 octobre 2012 ; qu'après avoir réclamé un changement de classification professionnelle en excipant de sa qualité de cadre dirigeant, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 novembre 2012 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que ce salarié assumait effectivement des attributions de direction de la société tant au plan commercial, administratif qu'opérationnel et disposait d'une délégation de signature mais que ces attributions devaient être appréciées au regard de la nature de l'activité de l'entreprise et de son effectif qui ne comportait aucun cadre, hormis le salarié, de sorte que ce dernier n'assumait ni une fonction de coordination entre de multiples activités, ni des responsabilités étendues à plusieurs services ou impliquant la supervision d'autres cadres, que jusqu'au mois de mai 2012, il était placé sous l'autorité directe du gérant de la société, qui procédait à son évaluation annuelle et validait les propositions de développement de l'entreprise qu'il avait élaborées, que le fait que le salarié participe, ponctuellement, aux côtés du gérant à des réunions du conseil d'administration de la société Ianesco associé unique de la société Creatmos ne lui conférait pas pour autant la qualité de cadre dirigeant compte tenu de la taille des entités respectives et des liens croisés unissant les parties, le salarié n'étant pas, par ailleurs, membre du comité de direction de la société Ianesco ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, ainsi qu'il le lui était demandé, la situation du salarié au regard des critères définis par l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'avenant n° 3 de l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications attaché à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Creatmos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Creatmos à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 mars 2017, sous le numéro 16-13.421.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.421. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.