Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.670
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 051 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 581 F-D
Pourvoi n° D 16-10.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Stephan films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'association Agessa, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à l'institution de retraite de la presse et du spectacle, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à l'institution de retraite des cadres de la presse et du spectacle, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création, dont le siège est [Adresse 6],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Stephan films, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], estimant avoir été salarié de la société Stephan films pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 mars 2008, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des relations contractuelles en contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en requalification des relations contractuelles en contrat de travail pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003, en régularisation des cotisations sociales pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003, et en établissement d'une déclaration rectificative des données sociales avec ventilation des salaires et de bulletins de salaire portant régularisation des cotisations pour les périodes d'activités concernées année par année pour la période allant du 1er juillet 2001 au 1er janvier 2003, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Stephan films aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stephan films à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 16-10.670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.