Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mars 2017
Numéro de rôle
16-12.281
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 200 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2017

Rejet

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° E 16-12.281

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [W], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Inobat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Alliance écoconstruction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Inobat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 2014), que M. [W] a été engagé le 4 février 2008 en qualité de VRP par la société AB Diffusion, aux droits de laquelle vient la société Inobat ; que le contrat de travail comportait une clause selon laquelle le salarié s'obligeait à consacrer d'une manière exclusive et constante toute son activité professionnelle à l'entreprise ; que le 28 juillet 2011 le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 16-12.281.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.281. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.