Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15-26.782
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2017
Cassation partielle
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 573 F-D
Pourvoi n° W 15-26.782
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Wattignies AP2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (11e chambre, pôle 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Global Facility services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Société française de service groupe,
2°/ à la société [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R] [L], administrateur judiciaire de la société Global Facility services,
3°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 4], mandataire liquidateur de la société Global Facility services,
4°/ à M. [M] [M] [Z], domicilié [Adresse 5],
5°/ à l'AGS CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
M. [M] [Z] a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Wattignies AP2, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Global Facility services et de M. [G], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Wattignies AP2, titulaire d'un bail emphytéotique portant sur un ensemble immobilier situé à Paris, dont elle a confié la gestion à la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter, a conclu des marchés successifs relatifs au gardiennage et à la surveillance des locaux ; qu'étant alors titulaire d'un tel marché, la société Andsi a engagé M. [Z] et son épouse, Mme [C], respectivement à compter du 1er juin et du 1er juillet 1984 ; qu'étant devenue titulaire du marché, la société Française de services, ultérieurement dénommée société Française de services groupe, après avoir résilié le marché à effet au 14 juin 2011, a établi le 27 juin 2011 à l'intention des époux [Z] des bulletins de paie, des documents de rupture et des attestations destinées à Pôle emploi mentionnant comme motif de cessation des relations contractuelles la reprise des contrats de travail par la société Compagnie de gestion et d'espaces commerciaux Keter ; que dénonçant l'absence d'effectivité d'un tel transfert de contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail dirigées à l'encontre de la société Française de service groupe ; que cette dernière, qui a fait intervenir la société Wattignies AP2, avant de devenir la société Global Facility services, a été mise en redressement judiciaire le 26 juin 2014, avec désignation de M. [G] en qualité de mandataire judiciaire et de M. [L] en qualité d'administrateur judiciaire, puis en liquidation judiciaire, avec désignation de M. [G] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société Française de Services groupe une créance d'indemnité de licenciement calculée pour la période du 1er juin 1984 au 30 septembre 2011, constate l'existence d'un contrat de travail liant la société Wattignies AP2 à M. [Z] depuis le 1er octobre 2011, condamne la société Wattignies AP2 à payer à M. [Z] les sommes de 104 093,30 euros en deniers ou quittances représentant les salaires dûs pour la période d'octobre 2011 à décembre 2014 inclus, 4 012,45 euros au titre des congés payés supplémentaires pour ancienneté, 720,18 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour la période 2011/2012, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il condamne la société Wattignies AP2 à payer à M. [Z] les salaires depuis le 1er janvier 2015, l'arrêt rendu le 11 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2017, sous le numéro 15-26.782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-26.782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.