Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 avril 2017
Numéro de rôle
15-13.075
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 495 F-D

Pourvoi n° X 15-13.075

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [D], domicilié [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Toulon (chambre de l'exécution, saisie immobilière), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [O] [L], domiciliée chez M. [F], [Adresse 3],

3°/ à la Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la CFCMM,

4°/ au Conseil général du Var, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la Banque centrale des coopératives et des mutuelles, domicilié en l'étude notariale de M. [C] [H], dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la caisse de mutualité sociale agricole du Var, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à M. [Z] [W],

8°/ à Mme [T] [J],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [D], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Q], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 27 novembre 2014) et les productions, que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière engagées par M. [Q] à l'encontre de M. [D] et de Mme [L], un jugement d'orientation a ordonné la vente forcée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 537, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, d'une part, que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; que, d'autre part, en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un jugement qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer la somme de 3 000 euros à M. [Q], rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 15-13.075.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.