Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 avril 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.465
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 avril 2017
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° C 16-16.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [S] [R], épouse [X],
2°/ M. [D] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ M. [P] [X], domicilié [Adresse 2],
4°/ Mme [G] [X], épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [K] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], MM. [D] et [P] [X] et Mme [G] [X], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. [J] et [M] [W] et Mme [K] [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 1er mars 2016) se borne à ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[A] [R], de [Y] [G] et de la communauté ayant existé entre eux et à surseoir à statuer sur le solde du litige ; que cette décision, qui n'a pas mis fin à l'instance, ne tranche pas une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi immédiatement formé contre cet arrêt est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 avril 2017, sous le numéro 16-16.465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.