Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-16.524
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 232 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° W 15-16.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                    , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Postic Rhône-Alpes, en lieu et place de M. Jean-Michel X...,

2°/ à la société Postic Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                                                       ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Lixxbail, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Selarl Alliance MJ, ès qualités, et de la société Postic Rhône-Alpes, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Selarl Alliance MJ de ce qu'elle reprend l'instance, en lieu et place de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Postic Rhône-Alpes ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Lixxbail a consenti à la société Chéreau un crédit-bail portant sur un véhicule semi-remorque frigorifique et un hayon élévateur, ce contrat ayant été publié au greffe du tribunal de commerce de Coutances, dans le ressort duquel se trouve le siège social du crédit-preneur ; que ce dernier a sous-loué ce matériel à la société Clergue transports frigorifiques (la société Clergue), laquelle l'a elle-même mis à la disposition de la société Postic Rhône-Alpes (la société Postic) ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 7 février 2012, par un jugement publié le 23 février 2012, M. X... étant désigné liquidateur ; que, par un jugement du 31 mai 2012, le tribunal de commerce de Vienne a rejeté la demande de revendication présentée par la société Clergue, au motif que celle-ci n'était pas propriétaire du matériel ; que, par une requête du 29 mai 2012, la société Lixxbail avait demandé la restitution du même matériel ; que le liquidateur s'y est opposé, en arguant de ce que la demande avait été formée après l'expiration du délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que dans le cadre de cette instance, la société Lixxbail a formé tierce opposition au jugement du 31 mai 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte de l'article 583 du code de procédure civile qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, ce qui suppose qu'un chef du jugement attaqué soit préjudiciable au tiers opposant ; que le jugement du 31 mai 2012, contre lequel la société Lixxbail a formé tierce opposition, s'étant borné à rejeter la demande en revendication du bien objet du crédit-bail formée par la société Clergue, au motif que celle-ci n'en était pas propriétaire, la société Lixxbail était sans intérêt à faire rétracter ou réformer ce jugement qui ne lui portait pas préjudice, de sorte qu'elle n'était pas recevable à former tierce opposition incidente audit jugement ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la tierce opposition incidente formée par la société Lixxbail au jugement du 31 mai 2012 rendu par le tribunal de commerce de Vienne, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Selarl Alliance MJ, en qualité de liquidateur de la société Postic Rhône-Alpes, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-16.524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.