Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-22.903
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° E 15-22.903

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société TEC France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ford Werke GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...]                              (Allemagne),

2°/ à Mme Marie-Christine Y... , domiciliée [...]                               ,

3°/ à la société Quéven caravanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TEC France, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ford Werke GmbH, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Quéven caravanes, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a acheté à la société Quéven caravanes un véhicule neuf de marque TEC ; que se plaignant de son mauvais fonctionnement, elle a assigné, après une expertise, son vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la société Quéven caravanes a appelé en garantie la société TEC France, laquelle a assigné le fournisseur du châssis du véhicule, la société Ford Werke GmbH ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que la société TEC France ne contestait pas avoir eu la possession du véhicule litigieux dont elle avait négocié la vente avec la société Quéven caravanes et notamment les modalités de paiement du prix, l'arrêt relève qu'elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'acheteur qu'elle n'en était ni le propriétaire, ni le vendeur et qu'elle n'a pas contesté cette qualité au cours des opérations d'expertise pendant lesquelles elle a elle-même appelé le fournisseur du châssis, la société Ford Werke GmbH, sans préciser agir pour le compte d'un tiers ; que l'arrêt en déduit que la société TEC France est tenue de garantir la société Quéven caravanes au titre des conséquences de la résolution de la vente prononcée entre Mme Y... et la société Quéven caravanes sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que le fondement des différentes actions est identique, et abstraction faite du motif surabondant tiré de la règle "en fait de meubles, possession vaut titre" critiqué par les première et deuxième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en ses troisième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en garantie de la société TEC France contre la société Ford Werke GmbH, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Met hors de cause, sur leurs demandes, Mme Y... et la société Quéven caravanes dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Ford Werke GmbH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société TEC France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-22.903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.