Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-20.362
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 382 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° T 15-20.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Caves des Mascareignes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Balguerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

2°/ à la société Laurent Mayon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                      , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Dematrans,

3°/ à la société Avero Belgium Insurance, dont le siège est [...]                                            ,

4°/ à la société Helvetia assurance, dont le siège est [...]                                ,

5°/ à la société Tokyo Marine Europe Insurance Limited, dont le siège est [...]                                       ,

6°/ à la société Royal International Insurance Holding, dont le siège est [...]                                                                    ,

7°/ à la société Logifos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                             ,

8°/ à Mme Dominique X..., domiciliée [...]                                                       , prise en qualité de liquidateur de la société Fretline,

défenderesses à la cassation ;

En présence de : M. Houssen Y..., sous administration provisoire de MM. Z... et A..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Caves des Mascareignes, domicilié [...]                                ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Caves des Mascareignes, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés Avero Belgium Insurance, Helvetia assurance, Tokyo Marine Europe Insurance Limited et Royal International Insurance Holding, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Logifos, de Me C..., avocat de la société Balguerie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2015) et les productions, qu'ayant acheté du vin en février 2010 à la société Bordeaux Shippers, la société Les Caves des Mascareignes a confié l'organisation de son acheminement, de Saint-André de Cubzac (33) jusqu'aux entrepôts de la société Fretline au port de Fos-sur-Mer, à la société Balguerie commissionnaire de transport, laquelle s'est substitué la société Dematrans; que, lors de la réception par le destinataire de la marchandise, il est apparu que cette dernière avait été intervertie avec celle d'une autre commande ; qu'invoquant une faute inexcusable du commissionnaire de transport, la société Les Caves des Mascareignes a assigné la société Balguerie en réparation de son préjudice; que les sociétés Dematrans et Fretline ont été mises en liquidation judiciaire respectivement les 26 janvier 2011 et 26 mars 2012, la Selarl Mayon, étant désignée liquidateur de la première et Mme X... de la seconde ; que la société Balguerie a assigné la société Les Caves des Mascareignes pour lui opposer la limitation contractuelle de l'indemnité et a appelé en garantie la Selarl Mayon ès qualités et l'assureur de cette dernière, la société Avero Belgium Insurance, la société Logifos et Mme X... ès qualités ; que les instances ont été jointes ; que les sociétés Helvetia assurances, Tokyo Marine Europe Insurance Limited, Royal International Insurance Holding sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureurs de la société Dematrans; qu'ayant interjeté un appel limité au montant des dommages-intérêts, la société Balguerie a opposé l'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par la société Les Caves des Mascareignes ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 29 septembre 2015, M. Y..., sous administration provisoire de MM. Z... et A..., étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'appel incident peut être formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour former un appel principal ; que les limites apportées à l'appel principal sont sans conséquence sur l'appel incident, qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal ; que le moyen, qui soutient une thèse contraire, n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Caves des Mascareignes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-20.362.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.