Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
15-18.348
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° D 15-18.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard X...,

2°/ Mme Sandrine Y... épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                          ,

contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...]                                        , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Bernard X...,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte authentique du 26 septembre 2003, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la Caisse) a consenti à M. et Mme X... un prêt pour financer l'acquisition de leur résidence principale, garanti par une hypothèque conventionnelle sur ce bien ; que le 8 septembre 2008, M. X... a fait publier une déclaration notariée d'insaisissabilité portant sur cet immeuble ; que, M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 janvier 2009, la Caisse a déclaré sa créance puis a saisi le juge-commissaire aux fins d'être autorisée à exercer son droit de poursuite individuelle et engager la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que même si la déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire interdit aux organes de la procédure collective d'incorporer l'immeuble concerné dans le périmètre de la saisie des biens appartenant au débiteur, cette déclaration est inopposable à la Caisse, qui, étant un créancier antérieur à sa publication ou extra-professionnel, a qualité pour appréhender et faire réaliser le bien visé par la déclaration en application de l'article L. 643-2 du code de commerce ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 526-1, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, L. 643-2 du code de commerce, et les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Attendu que si un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d'exécution dans les conditions prévues par le second de ces textes, lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur est légalement empêché d'agir par une déclaration d'insaisissabilité qui lui est opposable ; qu'il en résulte que ce créancier n'a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l'immeuble qui n'est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Dit qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire d'autoriser la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine à faire vendre l'immeuble sis A...(54800), [...]         figurant au cadastre section [..], n° 11, 12 et 13, lieudit ".." ;

Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-18.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.