Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mai 2017
- Numéro de rôle
- 15-13.326
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 024 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mai 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 622 F-D
Pourvoi n° V 15-13.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Le Belvédère, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Aïcha X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
4°/ Mme Gracinda F... , domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Privilège,
5°/ la société Sushi Kyoto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ M. Mickaël Z..., domicilié [...] , exerçant sous le nom commercial XL Pizza,
7°/ la société AAD Phénix pressing, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
8°/ la société Auto moto centre de formation routière (AMCFR), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
9°/ la société Coopérative moderne de construction (CMC), société coopérative à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège est [...] ,
10°/ Mme A... H... G... I... , domiciliée [...] ,
11°/ la société Europassion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
12°/ M. J... E... , domicilié [...] ,
13°/ la société Minimarché Essonne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société K... B..., en la personne de M. Jim B..., dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Pharmacie Sylvie C...,
3°/ à la société Martet et Reverbel, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société D... & L.., société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Le Belvédère, Sushi Kyoto, AAD Phénix pressing, Auto moto centre de formation routière, Europassion, Minimarché Essonne, la société Coopérative moderne de construction, Mmes X..., F... , H... G... I... et MM. Y..., Z... et E..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés K... B... et D... & L.., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2014), que la société Pharmacie Sylvie C..., qui exploitait une pharmacie dans un centre commercial dont les locaux appartiennent à la société Le Belvédère, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 janvier et 19 février 2014 ; que par une ordonnance du 14 mai suivant, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce, à l'exclusion du droit au bail, dont la résiliation a été notifiée à la société Le Belvédère ; que la société Le Belvédère et plusieurs exploitants du centre commercial ont formé appel de cette ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur avait usé de sa faculté de résilier le bail en en informant le bailleur, l'arrêt retient que ce dernier et les autres exploitants du centre commercial, qui invoquent le préjudice résultant pour eux de la perte de clientèle par suite de l'impossibilité de l'installation d'une nouvelle pharmacie, compte tenu de la réglementation en matière de santé publique, n'invoquent aucun droit sur la procédure collective ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le bailleur et les exploitants ne soutenaient aucune prétention recevable contre le liquidateur ou le cessionnaire du fonds de commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de déclarer leur appel irrecevable ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en sa deuxième branche, est mal fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Le Belvédère, Sushi Kyoto, AAD Phénix pressing, Auto moto centre de formation routière, Europassion, Minimarché Essonne, la société Coopérative moderne de construction, Mmes X..., F... , H... G... I... et MM. Y..., Z... et E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société K... B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharmacie Sylvie C..., et à la société D... & L.. la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 15-13.326.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.