Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mai 2017
Numéro de rôle
16-10.040
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mai 2017

Cassation partielle

Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 782 F-D

Pourvoi n° U 16-10.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Electricité de France, dont le siège est [...]                              ,

2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...]                                                    ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1980 par la société Electricité de France (EDF) en qualité d'agent technique d'exploitation, a saisi le 6 mai 2008 le directeur de son unité d'une demande de mise en inactivité par anticipation et de versement de la pension d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut des industries électriques et gazières ; que le salarié a saisi en référé la juridiction prud'homale et que, sur son appel, la cour d'appel de Paris a prononcé sa mise en inactivité par arrêt du 12 mars 2009 ; que, le 12 juin 2009, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis le 10 avril 2009, l'employeur l'a informé que, sauf indication contraire de sa part, sa mise en inactivité allait être ordonnée à compter du 1er septembre 2009 ; que, le 13 novembre 2009, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre adressée à son employeur dans laquelle il exposait ses griefs, notamment le retard dans la liquidation de ses droits à pension et dans sa mise en inactivité ; que la Caisse nationale des industries électriques et gazières a liquidé la pension de retraite au 1er décembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents et des dommages-intérêts en réparation de l'inégalité de traitement subie et la discrimination, l'arrêt rendu le 4 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et condamne celle-ci à payer à X... la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mai 2017, sous le numéro 16-10.040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.