Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-27.766
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 874 FS-D

Pourvoi n° R 15-27.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bécheret Thierry W... Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], pris en la personne de M. Stéphane Y..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société Etablissement J. XX...,

2°/ au Comité central d'entreprise de la société XX..., dont le siège est [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bécheret Thierry W... Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité central d'entreprise de la société XX..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, n° 12-14.353), que la société X... et les actionnaires de la société Etablissements J. XX..., employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société X... le 24 novembre 2010 ; que par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Etablissements J. XX... convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. Y..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que celui-ci, soutenant que la société X... était l'unique entité économique ayant présidé au sort de la société Etablissements J. XX..., a sollicité en référé sa condamnation au paiement d'une somme devant être affectée aux mesures du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, lorsqu'il consiste, comme en l'espèce, en un simple visa, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Bécheret Thierry W... Y... et le Comité central d'entreprise de la société J. XX... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bécheret Thierry W... Y... et le Comité central d'entreprise de la société J. XX... in solidum à payer à la société X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-27.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.