Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 mai 2017
Numéro de rôle
15-23.064
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 737 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 mai 2017

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° E 15-23.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme Frédérique Y..., dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vattel,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Uni'Agrid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la société MJA, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Uni'Agrid, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon un contrat du 10 août 2009, la société Vattel a donné en location à la société Uni'Agrid une pelle hydraulique ; qu'invoquant l'existence de pannes et de dysfonctionnements, la société Uni'Agrid a cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2010 ; que, le 26 juillet 2010, la société Vattel a résilié le contrat, avant d'être mise, le 5 octobre 2010, en redressement judiciaire ; que la société Uni'Agrid a assigné la société Vattel, son administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en résiliation judiciaire du contrat ; que contestant l'existence et la cause des dysfonctionnements et invoquant des manquements contractuels de la société Uni'Agrid, la société Vattel, entre-temps mise en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la société Uni'Agrid au paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Vattel, l'arrêt retient qu'à partir du mois de janvier 2010, l'engin était inutilisable ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer si les dysfonctionnements constatés étaient imputables à un manquement contractuel de la société Vattel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat du 10 août 2009 aux torts de la société Vattel et rejette les demandes en paiement de son liquidateur au titre des loyers dus à compter d'avril 2010, de la clause pénale et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Uni'Agrid aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 mai 2017, sous le numéro 15-23.064.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.