Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mai 2017
Numéro de rôle
16-14.262
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 019 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° G 16-14.262

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogessur, société anonyme, dont le siège est [...] 2,

contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, venant aux droits de la société Nexx assurances, dont le siège est [...],

2°/ à M. Xavier X..., domicilié [...],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (CPAM 66), dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogessur, de Me C..., avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X... assuré auprès de la société Nexx assurances, aux droits de laquelle vient la société MAAF assurances, a été impliqué, avec un autre véhicule assuré auprès de la société Sogessur, dans un accident de la circulation au cours duquel des passagers ont été blessés ; que la société Nexx assurances a indemnisé, pour le compte de qui il appartiendra, le passager transporté dans le véhicule de M. X... en exécution d'une transaction à laquelle elle n'a pas associé la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales (la caisse) ; qu'ayant versé des prestations à la victime, cette dernière l'a assignée en remboursement ; que la société Nexx assurances, se prévalant de la nullité du contrat d'assurance, s'est opposée à cette demande et a appelé en intervention forcée M. X... et la société Sogessur dont elle a demandé la condamnation à lui rembourser les sommes versées à la victime et celles qu'elle pourrait être condamnée à verser à la caisse ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour constater la nullité du contrat d'assurance et condamner la société Sogessur à rembourser à la société Nexx assurances les sommes qu'elle avait versées à la victime, la cour d'appel écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande d'annulation du contrat opposée par la société Sogessur à la société Nexx assurances en retenant que, s'il résulte des pièces du dossier que, dès le 10 février 2011, la société Nexx assurances a informé M. X..., la caisse et la société Sogessur de ce qu'elle n'assurait pas le sinistre déclaré en raison de la nullité du contrat pour fausses déclarations, il n'en demeure pas moins qu'elle peut valablement invoquer l'exception de nullité, même soulevée plus de deux ans après la découverte de la fausse déclaration, s'agissant d'une réponse à une action en paiement dirigée contre elle par la caisse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, la société Nexx assurance ayant invoqué la nullité du contrat d'assurance par voie d'exception en défense à l'action de la caisse, elle l'invoquait également par voie d'exception au soutien de sa demande en paiement dirigée contre la société Sogessur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sogessur la somme de 3 000 euros et à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-14.262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.