Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mai 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.526
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 504 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° T 16-18.526
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Energy Therm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Jmgim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Thorgal, société civile immobilière, dont le siège est [...],
toutes deux prises en qualité de copropriétaires de l'immeuble Le Méridien,
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Energy Therm, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Energy Therm du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Jmgim, Thorgal et Gan assurances ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2016) et les productions, que se plaignant de dysfonctionnements affectant une installation de chauffage réalisée par la société Energy Therm, assurée auprès de la société Allianz IARD, les sociétés Jmgim et Thorgal, maîtres de l'ouvrage, ont, le 13 février 2009, assigné en référé cet entrepreneur et la société Ac design création, maître d'oeuvre, assurée auprès de la société Gan assurances, afin d'obtenir la désignation d'un expert ; qu'à leur demande, les opérations d'expertise, ordonnées le 11 mars 2009, ont, par ordonnances de référé des 12 mai 2010 et 21 juin 2010, été déclarées communes à la société Gan assurances puis à la société Allianz IARD ; que l'expert a déposé son rapport le 9 septembre 2010 ; que le 21 septembre 2012, les sociétés Jmgim et Thorgal ont assigné la société Energy Therm et M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ac design création, en indemnisation de leurs préjudices ; que, le 29 novembre 2012, la société Energy Therm a assigné en intervention forcée les sociétés Allianz IARD et Gan assurances ; que son assureur lui a opposé la prescription de son action en garantie par application de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Energy Therm avait, en signant le contrat d'assurance, reconnu avoir eu communication des conditions générales de la police et relevé, par un motif non critiqué, que celles-ci comportent un paragraphe informant de façon précise et complète l'assuré sur le délai de prescription et ses causes d'interruption, la cour d'appel a exactement décidé que la société Allianz IARD avait rempli son obligation d'information prévue à l'article R. 112-1 du code des assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Energy Therm aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mai 2017, sous le numéro 16-18.526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.