Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 mai 2017
Numéro de rôle
17-81.580
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 383 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 17-81.580 F-D

N° 1480

VD1 16 MAI 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Cécile X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 22 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner, abstention de porter secours, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère aux autorités judiciaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la disparition de la petite Fiona Z..., née le [...]          , déclarée par sa mère le 12 mai 2013 , cette dernière a été mise en examen des chefs susvisés et placée sous mandat de dépôt criminel le 22 octobre 2013, puis, suivant arrêt de la chambre de l'instruction, renvoyée devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme; que la cour d'assises, par arrêt du 25 novembre 2016, l'a acquittée du chef de coups mortels aggravés mais, pour non-assistance à personne en péril, recel de cadavre, modification de l'état des lieux d'un crime et dénonciation mensongère aux autorités judiciaires, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement ; que le 28 novembre 2016, le procureur général a relevé appel principal de cette décision ; que le 11 janvier 2017, Mme X... a présenté, par son conseil, une demande de mise en liberté, rejetée le 22 février par la chambre de l'instruction ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt par les motifs repris au moyen, relève que la détention provisoire de Mme X... constitue l'unique moyen de parvenir à deux des objectifs énoncés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en premier lieu, elle affirme avoir avec son compagnon enterré le corps de sa fille en un lieu dont ni elle, ni M. Y..., ne se souviennent et qu'il est singulier, alors qu'ils ont été en mesure de décrire très précisément leur emploi du temps de la journée et qu'ils ont fait preuve pour tenter de tromper les autorités sur le sort de Fiona Z... d'une lucidité et d'un sang-froid singuliers, qu'ils soient concernant le lieu d'ensevelissement du corps, atteints de la même amnésie ce qui conduit à ne pas écarter l'hypothèse que celle-ci soit feinte et à s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils ne souhaiteraient pas que le corps soit découvert ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la découverte du corps même près de quatre ans après les faits ne permettrait pas de procéder à des constatations médico-légales particulièrement utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il est dès lors essentiel d'éviter que Mme X..., dont le comportement depuis le décès de sa fille démontre une capacité de réflexion et d'analyse particulière, ne tente de soustraire des indices qu'elle aurait pu négliger du fait de l'apparente réussite du stratagème qu'elle avait mis en oeuvre avec son compagnon et notamment qu'elle intervienne sur le lieux de l'ensevelissement de sa fille ; que les juges ajoutent que seule une détention stricte est en mesure de faire obstacle avec certitude à un tel comportement car si un placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique permet de limiter les déplacements d'une personne et de constater une éventuelle violation des obligations, seule la détention provisoire est en mesure d'empêcher physiquement ces déplacements ; qu'il apparaît également nécessaire d'éviter tout risque de pression sur les témoins et, tout particulièrement sur les personnes qui ont fait état dans des termes parfois déplaisants du comportement de Mme X... avec sa fille, plus généralement de ses relations avec ses enfants et de ses rapports avec M. Y..., tous éléments qui se trouveront à nouveau au coeur des débats devant la juridiction d'appel ; qu'il en est ainsi notamment du témoignage concernant l'aversion que Mme X... aurait manifesté à l'égard de Fiona ; que le fait que les témoins aient pu déjà être entendus lors des débats en novembre ne rend nullement ce moyen inopérant dans la mesure où, compte tenu de l'oralité des débats, seuls seront pris en compte leurs témoignages devant la cour d'assises d'appel ; que les juges en concluent qu'une assignation a résidence sous bracelet électronique, de même qu'un éloignement, ne sont pas de nature à interdire tout contact qu'il soit téléphonique ou indirect et donc à répondre aux impératifs rappelés ci-dessus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 5 ne concernant par ailleurs que les personnes détenues avant jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 mai 2017, sous le numéro 17-81.580.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.