Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
16-16.692
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 898 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° Z 16-16.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société X... I, société civile immobilière, dont le siège est [...]                        ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, dont le siège est [...]                                                    ,

2°/ au Trésor public, dont le siège est [...]                                   ,

défenderesses à la cassation ;

Et sur la demande de reprise d'instance de Mme Sophie Y..., domiciliée [...]                               , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société X... I,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de la A... I et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Chapelain I, de sa reprise d'instance ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 avril 2016) et les productions, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié consenti à la société « Chapelain I » (la société), a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société « Chapelin 1 » par acte signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'elle l'a ensuite fait assigner, par acte signifié à domicile, à une audience d'orientation ; qu'un jugement d'orientation, confirmé en appel, a rejeté les contestations de la société et ordonné la vente forcée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'irrégularité alléguée, qui n'était en réalité qu'une simple erreur matérielle du greffe du tribunal de commerce, ne saurait constituer une irrégularité de fond en ce qu'une erreur d'identité n'affecte pas, comme le prétend à tort l'appelant, la capacité à agir en justice, laquelle s'attache à la personne en tant que sujet de droit quelle que soit son identité ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que cette irrégularité n'avait causé aucun grief à la société ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la . SCI Chapelain      I aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Chapelain..   I, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-16.692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.