Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-16.638
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 422 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 770 F-D
Pourvoi n° V 15-16.638
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 septembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Club parfum, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie Y..., domiciliée [...],
2°/ à Mme Malika X..., domiciliée [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Club parfum, de la SCP Caston, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Club parfum (la société) ayant mis un terme aux contrats d'agrément de distribution la liant à Mmes X... et Y..., celles-ci ont saisi un tribunal de commerce de diverses demandes à son encontre ; que la société a interjeté appel du jugement qui, après jonction des instances, l'a condamnée à payer diverses sommes respectivement à Mme Y... et à Mme X... ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 décembre 2014 a prononcé la clôture de l'instruction et fixé l'audience des plaidoiries au 13 janvier 2015 ; que le président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée a avisé les parties, le 5 janvier 2015, de ce qu'elles seraient invitées à l'audience à s'expliquer sur la recevabilité du recours porté devant elle, au regard des dispositions du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, et qu'il leur était loisible de conclure d'ici là sur ce point ; que les parties ayant respectivement conclu les 7 et 8 janvier 2015, le président de la chambre a, par une ordonnance du 13 janvier 2015, révoqué la clôture et reporté celle-ci au jour de cette ordonnance ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, exception faite de la condamnation au profit de Mme X... au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales pour laquelle elle déclarait l'appel irrecevable, et constater que la société ne soutenait aucune prétention ou moyen au titre de son appel du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel relève que la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2015, prononcée avant l'ouverture des débats, et retient qu'ayant, le 5 janvier 2015, soulevé d'office, en application de l'article 125 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel et invité les parties à y répondre, la société appelante s'était bornée, dans ses écritures du 8 janvier 2015, à invoquer en réponse des moyens de procédure, sans toutefois reprendre ses prétentions et moyens antérieurs, pour décider qu'elle ne statuerait, en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, que sur les dernières conclusions des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 442, 783 et 954 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel par la société Club parfum du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement envers Mme X... de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de leurs relations commerciales, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 442-3Code de commerce
- Article L. 442-6Code de commerce
- Article D. 211-6-1Code de l'organisation judiciaire
- Article 122Code de procédure civile
- Article 125Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 442Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 783Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 15-16.638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.