Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juin 2017
Numéro de rôle
16-20.929
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
487 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2017

Irrecevabilité

Mme FLISE, président

Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° E 16-20.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Nicolas X..., domicilié [...],

2°/ Mme Elodie Y..., domiciliée [...],

3°/ Mme Claude Z..., épouse X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean-Luc A..., domicilié [...],

2°/ à Mme Patricia B..., épouse A..., domiciliée [...],

3°/ à M. Eric C..., domicilié [...],

4°/ à Mme Catherine D... épouse C..., domiciliée [...],

5°/ à M. Richard E..., domicilié [...],

6°/ à Mme Fanny F..., domiciliée [...],

7°/ à M. Marc G..., domicilié [...],

8°/ à Mme Annie H..., épouse G..., domiciliée [...],

9°/ à M. Bernard I..., domicilié [...],

10°/ à Mme Odile J..., épouse I..., domiciliée [...],

11°/ au syndicat des copropriétaires Le Château du Plissay, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillie, domicilié [...],

12°/ à la société Fontaine Building Management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., de Mme Y..., de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Le Château du Plissay, l'avis de M. L..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué, qui se borne à déclarer irrecevable la demande de suspension d'exécution des décisions contre lesquelles tierce opposition a été formée, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance relative à la tierce opposition ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., Mme Y... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires Le Château de Plissay la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M X..., Mmes Y... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-20.929.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-20.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.