Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 mai 2017
Numéro de rôle
17-82.943
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 17-82.943 F-D

N° 1653

ND 30 MAI 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ridvan Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 26 avril 2017, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., qui avait été remis, à titre temporaire, aux autorités allemandes en vertu d'un mandat d'arrêt européen, en date du 29 janvier 2013, à des fins de poursuite, pour des faits de fraude et complicité de fraude destinées à faire échapper la circulation de boissons alcoolisées, entre pays européens, aux taxes d'accises, a été condamné, par jugement du 12 mai 2014, par le tribunal pénal de Mannheim, à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois pour les faits de fraude portant sur des spiritueux, peine entièrement exécutée, puis jugé à nouveau devant le même tribunal pour les faits de complicité de fraude portant sur des ventes de bière, et condamné, le 24 juillet 2015, à une peine globale d'emprisonnement de six ans et trois mois ; que la cour fédérale de justice de Karlsruhe ayant, par arrêt du 11 mai 2016, annulé cette peine et condamné le prévenu à trois ans d'emprisonnement, les autorités allemandes ont émis un nouveau mandat, le 9 novembre 2016, aux fins d'exécution de la peine ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense de M. Y..., pris de la nullité des poursuites à l'origine de la condamnation dont l'exécution est demandée, en ce qu'elles ont été engagées alors qu'il était détenu dans des conditions irrégulières en Allemagne, du fait de l'expiration des délais de remise temporaire, et de l'expression sans équivoque, de la part des autorités françaises, par une décision de mise en liberté prise le 9 septembre 2014 avec mainlevée du titre d'incarcération initial, de ce que les conditions de son transfert vers l'Allemagne n'étaient plus remplies, et pour ordonner sa remise, l'arrêt énonce que le mandat d'arrêt européen du 9 novembre 2016 concerne l'exécution de la peine de trois ans prononcée par la cour fédérale de justice de Karlsruhe du 11 mai 2016, sur appel du jugement du tribunal de Mannheim en date du 24 juillet 2015, pour des faits de complicité de fraude fiscale portant sur des livraisons de bière commis entre le 22 juin 2012 et le 25 janvier 2013 à Eggenstein-Leopoldshafen ; que les juges ajoutent que les faits reprochés à M. Y... entrent dans la liste des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale, que les peines encourues dans les deux législations sont supérieures à un an, celle prononcée supérieure à quatre mois, au sens de l'article 695-12 du code de procédure pénale et que les faits, commis sur le territoire allemand, ne rentrent pas dans le cadre des exclusions prévues par les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction en déduit que la procédure est régulière et les conditions d'exécution du mandat d'arrêt européen réunies ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la juridiction allemande, constatant que l'expiration du délai de remise temporaire, en vertu d'un précédent mandat d'arrêt européen, ne l'autorisait pas à faire exécuter la peine prononcée, avait permis au condamné de rentrer librement en France avant de délivrer un nouveau mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution de ladite peine, la chambre de l'instruction, qui en a apprécié les conditions d'exécution, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 mai 2017, sous le numéro 17-82.943.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.