Article 695-24
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
1° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française, a établi sa résidence sur le territoire national ou demeure sur ce territoire et si la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ;
3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national ;
5° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et si la prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
3 versions depuis 10/03/2004- 10/03/2004 au 07/08/2013Version antérieureLire sur Légifrance
- 07/08/2013 au 24/12/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- 24/12/2021 au 01/01/2029En vigueur
Comment les juges l’appliquent (89)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 89 qui citent cet article dans leur texte.
- audition de la personne recherchée et rapport du conseillerCour de cassation · 29/07/2026 · rejet
- Décision crCour de cassation · 29/07/2026 · cassation
- conditionCour de cassation · 10/12/2025 · irrecevabilite
- Décision crCour de cassation · 06/08/2025 · cassation
- déterminationCour de cassation · 11/03/2025 · rejet
- Décision crCour de cassation · 21/01/2025 · rejet
- Décision crCour de cassation · 03/04/2024 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 06/03/2024 · cassation
- Décision crCour de cassation · 24/01/2024 · cassation
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- Décision crCour de cassation · 30/03/2022 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 695-24 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 695-24 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 695-24 ?
89 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.