Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.427
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 942 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juin 2017
Cassation partielle et cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 614 FS-D
Pourvoi n° N 16-14.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bernard X...,
2°/ Mme Catherine Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre les deux arrêts rendus les 27 août 2015 et 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Patrimoine conseil du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Zanni Olivier, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Patrimoine conseil du centre,
3°/ à M. Christian Z..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 27 août 2015 par la cour d'appel de Bourges ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., D..., Mme I... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. E..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire Val de France ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 27 août et 17 décembre 2015), que, par acte authentique du 29 mars 2004, dressé par M. Z..., notaire, la société Patrimoine conseil du Centre a vendu à M. et Mme X... trois lots de copropriété d'un immeuble devant être réhabilité ; que, pour financer cette acquisition et le montant des travaux, ils ont souscrit un emprunt auprès de la Banque populaire Val de France ; que, les travaux de réhabilitation de l'immeuble n'ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la société Patrimoine conseil du Centre, depuis en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire de cette société, M. Z... et la Banque populaire Val de France en annulation de l'acte de vente et en dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte préliminaire de vente sous conditions suspensives que la vente et les travaux de rénovation assurés par un financement global étaient indissociables et que la convention de vente ne comportait aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que M. Z... n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir dans le cadre de l'opération, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice de M. et Mme X... et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
Met hors de cause la Banque populaire Val de France ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation de M. Z... à la restitution du prix de vente, l'arrêt rendu le 27 août 2015, et, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 261-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 261-11Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 261-14Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juin 2017, sous le numéro 16-14.427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.