Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.705
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 903 F-D
Pourvoi n° N 16-18.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle deux maladies déclarées le 6 décembre 2007 par Mme Y..., salariée de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (la société), celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer le recours de la société irrecevable comme forclos l'arrêt relève que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise a produit la lettre du 4 mai 2010 aux termes de laquelle elle a informé la société SEETE de ce qu'elle accusait réception de son courrier du 14 avril 2010 la saisissant avec les mentions suivantes : « toutefois, je vous précise que lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ceci conformément aux dispositions des articles L. 142-2, R. 142-2, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale est alors saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai d'un mois précité, soit jusqu'au 14 .07.2010 » ; que cette lettre répond aux exigences du décret du 6 juin 2001 qui précise que l'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours à l'encontre de la décision ; que l'accusé de réception de cette lettre du 4 mai 2010 est également produit par la caisse ; que dans ces conditions, le délai de recours de deux mois a couru à compter du 14 mai 2010, compte tenu de l'absence de réponse de la commission qui impliquait une décision implicite de rejet, et se terminait le 15 juillet 2010, ainsi que cela était d'ailleurs précisé dans l'accusé de réception de la commission, de sorte que le recours déposé par la société SEETE plus de deux ans après, était, sans conteste possible, irrecevable pour cause de forclusion ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la réception effective par la société de la lettre de réception de son recours auprès de la commission de recours amiable de l'organisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 142-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article 132Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 559Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-18.705.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.