Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 juin 2017
Numéro de rôle
16-22.406
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 747 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 juin 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° K 16-22.406

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société étude promotion architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         ,

2°/ Mme Sophie X..., domiciliée [...]                                                 , agissant en qualité de représentante légale de Charlotte A... ,

3°/ la société Vallée de la Seine, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à Mme Marie-Pierre A... , épouse Y..., domiciliée [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Mme A... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société étude promotion architecture, de Mme X..., ès qualités, et de la société Vallée de la Seine, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-26.229), que Pierre A... était propriétaire d'un terrain sur lequel, au cours de l'année 2001, il a entrepris de faire édifier une salle polyvalente ; qu'il a confié la réalisation de ce projet à la Société étude promotion architecture (SEPRA) ; que Pierre A... est décédé le [...]          , laissant pour lui succéder Mme Marie-Pierre A... , née d'une première union, et Charlotte, née de son union avec Mme X... ; que Charlotte A... ayant assumé le paiement de la moitié du prix des travaux, la SEPRA a assigné Mme A... , en paiement de l'autre moitié ; que cette dernière a appelé en garantie la société Vallée de la Seine et Mme X..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Société étude promotion architecture tendant à la condamnation de Mme A... , en sa qualité d'héritière de Pierre A... , au paiement d'une somme de 1 626 617,12 euros correspondant à la moitié du prix des travaux de construction de la salle polyvalente l'arrêt rendu le 17 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-22.406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.