Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.646
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 537 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 757 F-D
Pourvoi n° G 16-23.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stéphane X..., domicilié [...],
2°/ Mme Anne X..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à M. Juan Carlos A..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boullez, avocat de M. A..., l'avis de Mme Valdès Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2016), que Mme X... est nue-propriétaire pour moitié d'un immeuble à usage d'habitation, son père, M. X..., étant usufruitier de cette moitié (les consorts X...) ; que M. A... est propriétaire de l'autre partie indivise ; que, soutenant que celui-ci occupait une partie de ce bien, M. X... l'a assigné en la forme des référés pour obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ; que l'arrêt constate que M. X... a demandé, à son seul profit, la condamnation de M. A... au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'il s'en déduit que sa demande était irrecevable, faute de qualité à agir ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-23.646.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.