détermination
sanctiondéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.817
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 919 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Cassation partielle
M. X..., président
Arrêt n° 691 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° N 16-12.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ L'Etat français, représenté par le directeur général des finances publiques, lui-même représenté par le chef du service chargé de la publicité foncière, dont le siège est [...],
2°/ Le chef de service chargé de la publicité foncière, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Saint-Pierre, représentée par son maire en exercice domicilié [...],
2°/ à la société Foncière 2001, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
3°/ à la société Foncière immobilière Ravate, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La société Foncière 2001 a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Z..., A..., Mme D... , M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français et du chef du service chargé de la publicité foncière, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Foncière 2001, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncière immobilière Ravate, de Me C..., avocat de la commune de Saint-Pierre, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er décembre 2015), rendu en référé, que, le 12 juillet 2013, la société Foncière 2001 a fait délivrer par un huissier de justice une sommation à un notaire d'avoir à convoquer le maire de la commune de Saint-Pierre (la commune) afin qu'il signe un contrat d'échange de parcelles ; que cette sommation a été publiée au service de la publicité foncière le 29 juillet 2013 ; qu'estimant qu'elle avait été acceptée à tort, la commune, qui avait signé le 17 décembre 2012 avec la société Foncière immobilière Ravate une promesse de vente portant sur une de ces parcelles, a saisi le juge des référés d'une demande de mainlevée de la publication ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la sommation litigieuse, qui ne se rattachait à aucune action en justice, n'entrait pas dans la catégorie des actes énumérés par l'article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière et que l'urgence était caractérisée par l'atteinte portée au droit de la commune de disposer de son domaine privé, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande pouvait être examinée en référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée, sous la forme appropriée, de la publication de la sommation d'huissier de justice du 29 juillet 2013, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne la commune de Saint-Pierre aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 16-12.817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.