Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 15-28.328
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 160 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
B....3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 juin 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° B 15-28.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Z... D... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mutuelles du Mans assurance IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mega pneus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Scuderia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La société Mega Pneus et la SCI Scuderia ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vignas Bernard , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurance IARD, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Mega pneus et de la société Scuderia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), que la société civile immobilière Scuderia (la SCI) est propriétaire d'un immeuble industriel, donné en location à la société Mega pneus, qui y exploite une activité de recyclage et vente de pneumatiques, ces deux sociétés ayant le même gérant, M. Y... ; qu'entre 2004 et 2006, la société Vignas , assurée auprès des MMA, a réalisé des travaux de charpente et couverture sur l'immeuble ; qu'une ordonnance a enjoint à la société Mega pneus de régler une somme de 16 650,89 euros au titre d'un solde restant dû ; que la société Mega pneus a formé opposition et a appelé en garantie les MMA ; que la SCI est intervenue à l'instance en réclamant à la société Vignas le coût des travaux de reprise de désordres affectant, selon elle, les travaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en cours de chantier, M. Y... avait notifié, par lettre du 10 janvier 2006, son refus du chéneau et du bardage, que, toujours insatisfait, il avait confirmé à l'entrepreneur, par lettre du 24 février suivant, son refus d'accepter les reprises et refusé de régler les dernières factures et avait continué par divers courriers adressés à M. Z... d'exprimer clairement son refus de recevoir l'ouvrage en l'état et retenu qu'il n'était justifié, ni fait état, d'aucune prise de possession de l'ouvrage et que le bâtiment, non seulement n'avait jamais été aménagé ni occupé, que ce soit selon sa destination prévue de bureau ou selon toute autre, mais était demeuré brut, ainsi qu'un constat d'huissier de justice le relevait toujours en novembre 2007 et que l'expert judiciaire l'avait constaté lors de sa venue en 2012, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, qu'il n'était pas justifié d'une réception tacite, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vignas Bernard.. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vignas Bernard et la condamne à payer aux sociétés Mega pneus et Scuderia la somme globale de 3 000 euros et à la société d'assurances Mutuelles du Mans la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 15-28.328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-28.328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.