compatibilité
propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression compatibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-80.064
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 940 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 16-80.064 FS-P+B
N° 1577
VD1 28 JUIN 2017
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 18 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Jean-Luc A... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison des propos : " .....entretenir des relations sulfureuses avec certaines personnalités européennes qui prônent l'antisémitisme (...) C... (..) C'est un copain de Jean-Luc A... ( .. .) Je dis que M. A... entretient des affinités sulfureuses avec des personnalités qui se disent antisémites", tenus par M. X..., le 12 juin 2012, lors d'une émission radiophonique, diffusée en direct sur la station France-Inter ; que ces paroles faisaient allusion à " l'appel aux citoyens de Grèce et d'Europe", lancé par M. C..., compositeur grec, le 26 mai 2011, figurant sur les site internet et blog de M. A..., cet artiste ayant, par ailleurs, tenu depuis 2003, dans divers médias, des propos de caractère antisémite ; que le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, après avoir, à juste titre, retenu le caractère diffamatoire des propos incriminés, l'arrêt retient que l'existence de discours antisémites de M. B..., apparemment non contestée, est sans relation avec les propos de celui-ci, retenus sur le site de la partie civile, que ce seul exemple ne justifie pas le pluriel utilisé par le prévenu et qu'indépendamment d'une affinité politique, M. X... n'établit nullement l'existence d'une relation personnelle ou amicale entre MM. B... et A..., ni une quelconque sympathie de celui-ci avec les propos antisémites de celui-là ; que les juges ajoutent que l'absence de base factuelle est, en conséquence, solidaire d'un manque de prudence dans l'expression des sympathies prêtées à la partie civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 novembre 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 16-80.064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-80.064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.