Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-11.302
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° R 16-11.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société CS systèmes d'information, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CS systèmes d'information, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2015), qu'engagé en 1986 en qualité d'ingénieur et, en dernier lieu, de chef de projet au sein de l'activité DES (Défense espace sécurité) à Toulon, par la société Informatique Internationale, devenue la société CS systèmes d'informations, M. X... a accepté, dans la perspective de la suppression annoncée de son poste pour motif économique et de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, une proposition de reclassement envisagée sur le site du Plessis-Robinson ; qu'il a finalement été maintenu à son poste, en raison d'une poursuite de l'activité de sa division à Toulon ; que le 5 mars 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail estimant que la tentative de reclassement avait échoué, qu'en application des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, son licenciement pour motif économique aurait dû lui être notifié et qu'il aurait dû bénéficier des mesures découlant du plan de sauvegarde de l'emploi suite à la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi, le 13 juin 2012, la juridiction prud'homale en demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir rappelé précisément l'argumentation des parties, la cour d'appel, qui a estimé, motivant sa décision et appréciant souverainement les pièces produites aux débats, que le maintien à son poste de travail du salarié n'entraînait aucun changement pour lui tandis que la preuve n'était pas rapportée d'un accord des parties sur la modification de son contrat de travail, et qui a fait ressortir que les griefs imputés à l'employeur concernant le reclassement envisagé avaient un caractère hypothétique et n'étaient pas suffisants pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-11.302.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-11.302. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.