Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-12.713
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 031 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle

Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1187 F-D

Pourvois n° Z 16-12.713 à H 16-12.720 Q 16-12.727 R 16-12.728 Z 16-12.874 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Z 16-12.713 à H 16-12.720, Q 16-12.727, R 16-12.728 et Z 16-12.874 formés par :

1°/ M. Sébastien X..., domicilié [...],

2°/ Mme Isabelle Y..., domiciliée [...],

3°/ M. Anthony Z..., domicilié [...],

4°/ M. Olivier A..., domicilié [...],

5°/ M. Laurent B..., domicilié [...],

6°/ M. Gérard C..., domicilié [...],

7°/ Mme Christelle D..., domiciliée [...],

8°/ M. Abdeslam E..., domicilié [...],

9°/ M. Marc F..., domicilié [...],

10°/ M. Sébastien G..., domicilié [...],

11°/ M. Abdelkader H..., domicilié [...],

contre onze arrêts rendus le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société SNCF Mobilités, dont le siège est [...], venant aux droits de la SNCF,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. X..., Z..., A..., B..., H..., E..., F..., G..., C... et de Mmes Y... et D..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF Mobilités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir condamner la SNCF à leur payer des dommages-intérêts pour absence de respect du repos périodique double ;

Attendu que pour débouter les salariés de cette demande, les arrêts retiennent qu'ils ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 32- V du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 16-12.713 à H 16-12.720, Q 16-12.727, R 16-12.728, et Z 16-12.874 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent M. X... et les dix autres salariés de leurs demandes, les arrêts rendus le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société SNCF Mobilités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF Mobilités à payer à MM. X..., Z..., A... B..., C..., E..., F..., G..., H..., Mmes Y... et D... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-12.713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.