Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.539
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 126 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1256 F-D
Pourvoi n° M 16-10.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique Y..., domicilié [...],
2°/ le syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes-Bretagne, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Les Abeilles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me K..., avocat de M. Y... et du syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes-Bretagne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Abeilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 2015), que M. Y..., engagé le 2 février 1984 par la société Union des remorqueurs de l'Ouest, devenue société Les Abeilles, occupait, en dernier lieu, les fonctions de capitaine de navire ; qu'après le décès, le [...], d'un membre de l'équipage, le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 20 octobre suivant ; qu'il a été déclaré inapte à la profession de marin le 20 octobre 2011, le médecin des gens de mer précisant, le 4 juillet 2012, qu'il pouvait prétendre à un reclassement à terre ; qu'il a été licencié le 17 août 2012 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du salarié que celui-ci avait soutenu devant la cour d'appel que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, la cour d'appel a estimé que la lettre d'avertissement adressée au salarié apparaissait proportionnée aux faits qui lui étaient été reprochés, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, alors que l'employeur lui renouvelait sa confiance et lui proposait d'éventuelles mesures d'accompagnement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et le syndicat UGICT-CGT des officiers de la marine marchande Nantes-Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-10.539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.